Les droits des personnes âgées

C’est un sujet vaste, complexe et important qui nous concerne tous.

L’augmentation du nombre de personnes âgées en France amène à s’interroger, et plus encore après la crise sanitaire de la Covid 19 (qui les a tout particulièrement impactées en portant atteinte à leur vie privée ou au droit d’aller et venir) et les dernières révélations sur les dysfonctionnements de certains Ehpad, sur la manière dont elles sont traitées.

Cependant, qu’elles résident chez elle ou en structure, les personnes âgées disposent de droits prévus par le législateur (la question de la fin de vie, liée au respect de la dignité humaine, fait l’objet d’un cadre particulier, applicable à tous les citoyens), mais qui sont généralement méconnus du grand public.

I – Les différences de traitement fondées sur l’âge.

Il est, tout d’abord, à remarquer que les idées reçues liées à l’avancée en âge peuvent causer des différences de traitement envers les personnes âgées. Dans certains cas, ces différences de traitement constituent des discriminations interdites par la loi. Ces actes peuvent se dérouler lors d’une consultation médicale (« On a refusé de m’envoyer une ambulance car je n’étais pas considéré comme prioritaire à cause de mon âge »), au moment de contracter un crédit (« On m’a refusé un crédit pour acheter un téléviseur à cause de mon âge »), ou de chercher un logement (« On m’a refusé une location d’appartement car j’ai 75 ans »), ou encore dans l’exercice de leur citoyenneté (« Ma candidature au conseil d’administration de l’association donc je suis membre a été refusée car j’avais plus de 75 ans »)…

Certes, ces situations sont parfois difficiles à identifier par les victimes elles-mêmes et leurs proches, qu’elles vivent à domicile ou en établissement d’hébergement. Mais dans tous les cas, la personne âgée reste un citoyen ou une citoyenne comme les autres qui possède des droits qui doivent être respectés.

La protection des droits fondamentaux des personnes âgées est pourtant assurée non seulement au niveau international et européen, mais aussi sur le plan national à travers un maillage textuel particulièrement dense.

II – Le droit de bien vieillir.

Il existe une charte qui a été élaborée en 1999 (révisée en 2007) par la Fondation nationale de gérontologie et par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité.

L’objet de cette charte est de faire connaître la personne âgée dépendante comme sujet de droit. Elle met l’accent sur la qualité de vie.

Voici les principaux points-clés de ce texte :

  • Respect des choix de la personne dans sa vie quotidienne.
  • Respect du choix de son lieu et de son cadre de vie.
  • Liberté d’avoir une vie sociale et culturelle.
  • Droit de voir ses proches.
  • Droit de garder la maîtrise de son patrimoine et de ses revenus.
  • Droit de conserver une activité.
  • Liberté d’expression et de conscience.
  • Préservation de l’autonomie.
  • Droit d’accès aux soins.
  • Droit d’être encadré par des professionnels qualifiés.
  • Respect de la fin de vie.
  • Devoir de recherche multidisciplinaire pour améliorer les conditions de vie des personnes âgées dépendantes et handicapées.
  • Respect des droits à une protection juridique.
  • Droit d’information

III- Le droit à la vie

A. Les difficultés d’accès aux soins.

  • « On m’a refusé une ambulance car je n’étais pas considéré comme prioritaire en raison de mon âge » ;
  • « Je n’ai pas été informée des traitements qui m’ont été administrés, on m’a juste annoncé que je devais me rendre à la consultation, sans information complémentaire »
  • « On ne m’a pas laissé le choix sur les modalités de soins qui s’offraient à moi à cause de mon âge »

       1. Les règles légales.

Pourtant, l’article L.1110-3 du code de la santé publique notifie qu’  » Aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins ».

L’article L.1110-5 du code de la santé publique ajoute d’autre part que « Toute personne doit bénéficier des soins les plus adaptés à son état de santé « .

Comme les plus jeunes, l’aîné a même le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le médecin a l’obligation de respecter sa volonté après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité (article L.1111-4 du code de la santé publique).

En cas de difficulté dans la prise en charge au sein d’un établissement de santé, il existe la commission des usagers (CDU), dont la mission est de veiller au respect des droits et de faciliter les démarches (article L.1112-3 du code de la santé publique).

      2. Le rôle des proches (conjoint, enfants, frères et soeurs…) en cas d’hospitalisation de la personne aidée.

Si l’état de santé de la personne âgée nécessite une hospitalisation, même si elle est prise en charge par le personnel de l’hôpital, il est à souligner que son proche peut l’accompagner et qu’il dispose d’un certain nombre de droits en tant qu’usager du système de santé. Par exemple, mis à part avoir le droit d’être informé en détails sur l’état de santé de son parent et d’avoir accès à son dossier médical, il a également le droit de prendre certaines décisions importantes concernant les traitements préconisés ou à administrer. Il a même le droit de les refuser dans certains cas.

Pour les personnes âgées souffrant de troubles cognitifs, le proche sera la personne de référence à qui les médecins réclameront les différentes informations concernant leur patient. Le proche devra donc vérifier que tous les renseignements importants soient bien notés dans son dossier médical, et préciser si son parent souffre de troubles cognitifs afin qu’il soit adéquatement pris en charge, et informer également l’équipe soignante des évaluations déjà réalisées, de la médication de son proche et si des substances lui sont contre-indiquées.

Si la personne âgée souffre de troubles du comportement, il existe un protocole précis sur l’utilisation de la contention, de l’isolement et des substances chimiques, qui ne peut s’appliquer que si le patient représente un danger pour lui-même ou pour les autres.

Dès l’arrivée, le proche de la personne âgée doit affirmer sa position sur le sujet et préciser les approches à privilégier. Le proche pourra également donner au personnel son opinion sur une éventuelle administration de somnifères le soir.

B. Difficultés d’accès au logement.

  • « On m’a refusé une location pour un appartement car j’ai 75 ans. Le propriétaire a dit que je bénéficie d’un régime protecteur, qui serait trop contraignant pour lui » ;
  • « Ma mère hébergée en EHPAD s’est vue facturer la remise en état de sa chambre alors même qu’aucun état des lieux n’avait été effectué lors de son entrée dans l’établissement » ;

     1. Les règles légales.

« Les personnes ont le droit de choisir leur mode de vie et de profiter de leur autonomie permise selon les capacités physiques et mentales. La famille et les intervenants doivent respecter leurs choix » (article 1er de la charte des droits et des libertés de la personne âgée dépendante).

La loi du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs, interdit tout refus de location pour l’un des motifs de discrimination visés par la loi. Les bailleurs ont l’obligation de fournir à leurs locataires un logement décent ne portant pas atteinte à la sécurité physique et la santé.

D’autre part, les articles L300-1 et L441-1 du code de la construction et de l’habitation mentionnent que les personnes en situation de dépendance sont prioritaires dans l’attribution d’un logement adapté à leurs besoins.

Mais il est vrai que les locataires de plus de 65 ans bénéficient d’un régime particulier qui les protège de congés si leurs ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés (article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989).

     2. Le lieu de vie d’une personne âgée est déterminé, sans partage ni réserve.

Ainsi, un régime légal permet souvent à une personne âgée de bénéficier d’un logement, d’y rester, de lui éviter une expulsion pour non-paiement de loyer (procédure fortement encadrée, au point qu’elle est rarement acquise au propriétaire), de lui permettre un délai de préavis réduit en cas de déménagement de sa propre initiative.

Ainsi, il est interdit de ne pas reconduire un bail pour une personne de plus de 70 ans et son expulsion pour non-paiement des loyers est fortement encadrée, au point qu’elle est rarement acquise au propriétaire. Avec l’effet pervers que des propriétaires hésitent bien souvent à louer à des personnes âgées…

Ce droit soulève aussi la question du contrat d’hébergement en maison de repos ou Ehpad (Etablissement d’hébergement pour des personnes âgées dépendantes)  qui est loin d’assurer toujours à la personne âgée la stabilité d’un contrat de bail de résidence principale.

La chambre du résident n’est pas considérée comme son domicile, même si elle demeure son logement et un lieu privatif et d’intimité. Le règlement de fonctionnement de l’EHPAD doit énumérer les lieux qui relèvent d’un usage collectif et ceux qui sont exclusivement réservés à un usage privatif. Le logement, généralement la chambre et la salle de bains, constitue cet espace privé (articles R 112-1 à R 587-1 du CASF).

Par ailleurs, la commercialisation privée galopante dans ce secteur ajoute une pression sur les personnes invitées à changer de lieu de vie quand les services offerts ne sont pas en mesure de faire face à une dépendance plus importante. Au pire, il est parfois mis fin au contrat d’hébergement dans des conditions souvent très difficiles à vivre, avec encore et malgré la loi 2015-1776, une facilité scandaleuse.

IV – Les droits des personnes âgées en perte d’autonomie vivant à domicile.

Les personnes âgées en perte d’autonomie vivant à domicile grâce à des services de soins ou d’aide à domicile bénéficient, outre de droits fondamentaux, de droits en tant qu’utilisatrices de ces services.

SSIAD (service de soins infirmiers à domicile,) service d’aide à domicile prestataire (SAAD) ou service d’aide à domicile mandataire… quel que soit le type de structure choisie, les personnes âgées qui y ont recours peuvent exercer certains droits stipulés dans leur contrat lors de la mise en place de ces aides.

V – Les droits des personnes âgées en établissement.

Comme tous les citoyens, les résidents des établissements pour personnes âgées (maisons de retraite, EHPAD, résidences autonomie, unité de soins de longue durée ou USLD…) disposent de droits qu’ils peuvent exercer.

Cependant, de nombreux principes de droits sont bafoués par une majorité des Ehpad : on peut citer, par exemple, les principes de libre choix et de consentement éclairés, du droit à une prise en charge et à un accompagnement adaptés, du droit à la santé, de la liberté d’aller et venir, du droit à la propreté, du droit à l’intimité et au maintien des liens familiaux, etc.

A. La Charte des droits et libertés de la personne accueillie.

Il existe une charte que les Ehpad ont pour obligation de respecter : la charte des droits et libertés de la personne accueillie. Le non-respect de la Charte peut entrainer des sanctions très graves à l’encontre de l’établissement, y compris pénales.

Un exemplaire de la Charte est remis à l’arrivée du résident et elle est affichée dans l’établissement. Elle doit, bien évidemment, être connue par le personnel qui travaille dans l’établissement.

Celle-ci définit les droits des personnes âgées dépendantes qui relèvent principalement de deux catégories : les droits individuels et les droits liés aux prestations et soins délivrés par l’établissement.

Sans entrer dans le détail du contenu, on peut citer, en particulier, le droit d’aller voter, le droit à la pratique religieuse, la liberté d’aller et venir librement, le droit au respect de la dignité et de l’intimité.

     1. Le droit d’aller voter.

Ce n’est pas parce que l’on vit en établissement que l’on doit renoncer à son droit de vote.

La direction de l’établissement doit aider les résidents qui le souhaitent à exercer ce droit.

Plusieurs cas de figure sont possibles :

  • Le résident est inscrit sur les listes électorales de la commune où est situé l’établissement : un transport peut être organisé par l’équipe d’animation pour amener le ou les résidents qui souhaitent voter au bureau de vote.
  • Le résident est toujours inscrit sur les listes électorales de son ancien domicile : il ne peut pas s’y déplacer à la date des élections mais il souhaite voter par procuration. La direction de l’établissement peut faire venir un personnel de police ou de gendarmerie qui établira les procurations pour les résidents qui le désirent.
  • Le résident peut s’organiser seul ou avec l’aide de sa famille pour aller voter.

     2. Le droit à la pratique religieuse.

Les établissements doivent faciliter les conditions de l’exercice de la pratique religieuse des résidents qui le souhaitent :

  • les résidents peuvent librement recevoir la visite d’un représentant de leur confession ;
  • un espace dédié à la célébration des cultes peut être mis à disposition à l’intérieur de l’établissement.

La charte précise : « ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services ».

     3. La liberté d’aller et venir librement.

La liberté d’aller et venir, principe à valeur constitutionnelle, protège le droit pour un individu de se déplacer d’un endroit à un autre.

Ainsi, le droit de toute personne accueillie en établissement médico-social d’aller et venir librement est rappelé à l’article L.311-3 1° du CASF.

Les personnes accueillies en EHPAD et présentant un besoin accru de surveillance, comme ceux atteints de maladie de la sénescence (la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés, par exemple), ont également le droit de circuler librement.

Mais parfois les Ehpad sont contraints de limiter la liberté de mouvement des résidents afin de les protéger, protéger les autres résidents et aussi de peur aussi de voir leur responsabilité engagée en cas de dommage. Cependant, cette pratique est mal vécue par la personne âgée et ses proches.

Cette mesure de restriction de liberté peut être prise lors de l’entrée dans l’établissement. En effet, la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement instaure un nouvel article L.311-4-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que “le contrat de séjour peut comporter une annexe ».

Cette dernière peut être ajoutée dès lors que l’établissement prend des mesures ayant pour but d’assurer « l’intégrité physique et la sécurité du résident » tout en maintenant autant que possible l’exercice de sa liberté d’aller et de venir.

La mise en place de ces restrictions nécessite un examen médical d’un médecin coordonnateur ou, à défaut, d’un médecin traitant. Dans un deuxième temps, le praticien doit réunir l’équipe médico-sociale qui pèsera le pour et le contre afin d’évaluer le rapport risques et bénéfices. À l’issue de cette évaluation pluridisciplinaire, des mesures pourront être proposées par le médecin. Le directeur d’établissement élaborera alors le projet d’annexe au contrat de séjour en faisant figurer le nom et la fonction des personnes ayant participé au comité d’évaluation. Le résident, la personne chargée de sa protection juridique et la personne de confiance seront informés par « tout moyen conférant date certaine ». Il est à notre sens préférable d’adresser le courrier par lettre recommandée avec accusé de réception.

Avant la signature du projet, les personnes précitées pourront être reçues par le médecin ou une personne ayant participé à l’évaluation afin d’obtenir un complément d’information.

Quinze jours au moins après l’envoi du projet d’annexe, la personne en charge de la protection, le résident et la personne de confiance –seulement si le résident en est d’accord- seront reçus par le directeur d’établissement qui s’assurera que les mesures à mettre en œuvre sont bien comprises. À la fin de l’entretien, les parties présentes, à l’exception de la personne de confiance, signent le document. L’annexe ainsi conclut sera adressée au plus tard quinze jours après l’entretien.

Néanmoins, le décret prévoit une procédure dérogatoire en cas d’urgence. Dans cette hypothèse, le directeur d’établissement et le médecin coordonnateur prennent conjointement la ou les mesures restrictives. Mes ces mesures sont temporaires.

     4. Le droit au respect de la dignité et de l’intimité.

Le personnel de l’établissement doit respecter l’intimité et la dignité des résidents. Il doit, par exemple, frapper systématiquement à la porte de la chambre d’un résident avant d’entrer.

Bien souvent les nombreuses formes d’action ou d’inaction du personnel des Ehpad pouvant porter atteinte à la dignité et à l’intimité des personnes âgées sont liés à de mauvaises conditions de travail : stress, surmenage, mauvais management, manque d’effectifs ou salaires bas, par exemple.

Au titre de ces violences quotidiennes, on peut citer les traitements inhumains et dégradants (contention, pose de protections urinaires sans nécessité, réduction des temps de toilette, enfermement…) prescrits au nom de la sécurité des intéressés ou pour, très souvent, pallier le manque de personnel et de temps dédié aux soins.

Il n’en demeure pas moins que tous ces actes irrespectueux sont des actes de maltraitance pouvant être pénalement répréhensible.

B. Les moyens destinés à favoriser l’exercice et la défense des droits des résidents.

La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale pose des principes fondamentaux. Elle énonce dans son article 7, codifié à l’article L 311-3 du Code de l’action sociale et des familles, que « l’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge dans des établissements sociaux et médico-sociaux ».

À cette fin, différents moyens destinés à favoriser l’exercice des droits des résidents ont été mis en place : le recours à une personne qualifiée en cas de litige, un conseil de la vie sociale, la désignation d’une personne de confiance.

     1. La saisie des « personnes qualifiées ».

La loi du 2 janvier 2002 oblige les conseils départementaux à nommer des personnes qualifiées qui peuvent être saisies directement par les résidents ou leurs proches en cas de litige avec l’établissement.

Ces personnes qualifiées doivent aider le résident ou ses proches et l’établissement  à trouver une issue au différend qui les oppose. La personne qualifiée accompagne le demandeur : elle assure une médiation afin de lui permettre de faire valoir ses droits.

Les personnes qualifiées sont nommées par le préfet, le directeur général de l’ARS (agence régionale de santé) et le président du conseil départemental pour leur connaissance et leur expérience du secteur médico-social.

La liste des personnes qualifiées ainsi que leurs coordonnées doivent obligatoirement être affichées en bonne vue du public dans les établissements avec les autres documents réglementaires (affichages des tarifs, règlement intérieur, charte des droits et libertés de la personne accueillie, etc…).

La mission assurée par une personne qualifiée est gratuite.

     2. Le Conseil de la vie sociale.

Le conseil de la vie sociale a également été créé par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale afin de renforcer les droits des résidents hébergés dans des établissements médico-sociaux : foyers pour personnes handicapées, EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes)…

C’est un organe élu qui représente l’ensemble des personnes vivant et travaillant dans l’établissement ou participant à la vie de la structure : résidents, familles, salariés et représentant de l’organisme gestionnaire.

Le conseil de la vie sociale favorise l’expression et la participation des résidents et de leurs familles à la vie de la structure.

     3. La personne de confiance.

Depuis la promulgation de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, il est possible pour la personne allant vivre dans un établissement pour personnes âgées (ou en cas d’appel d’un service d’aide à domicile, d’un service de soins infirmiers à domicile…).

La personne de confiance accompagne lors des entretiens médicaux. La personne de confiance est désignée dans le cadre de l’hospitalisation, mais elle peut également être désignée et intervenir dans le cadre de soins reçus à domicile ou d’un hébergement en EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes).

La personne de confiance peut poser des questions auxquelles la personne âgée ou dépendante n’aurait peut-être pas pensé, donner son avis et l’aider ainsi à prendre une décision. Cela ne signifie pas que la personne de confiance se substitue à vous, mais que les médecins doivent prendre son avis et l’informer.

Le médecin ou l’équipe médicale consultera en priorité la personne de confiance dans le cas où l’état de santé de la personne aidée ne lui permettrait pas de donner votre avis ou de faire part de vos décisions. L’avis recueilli auprès de la personne de confiance guidera le médecin pour prendre ses décisions.

Son rôle est particulièrement important en fin de vie. La personne de confiance peut en effet transmettre les volontés, et en particulier les directives anticipées, de la personne.

L’avis de la personne de confiance est en principe uniquement consultatif.  : elle ne décide pas à votre place. Son intervention et son témoignage quant à vos volontés concernant les conditions de votre fin de vie, permettra, le cas échéant, au médecin de prendre une décision.

Enfin, votre personne de confiance n’a pas accès à votre dossier médical. Si vous souhaitez que certaines informations confidentielles ne lui soient pas dévoilées, l’équipe médicale respectera votre volonté.

EN CONCLUSION :

Les personnes âgées sont respectables et ont des droits.

Or, il est choquant de constater qu’elles sont trop souvent considérées ou traitées comme des sujets hors du droit. Si nous les traitons différemment des autres membres de la société, ne sommes-nous pas en train d’accepter l’inévitable, soit la stigmatisation voire la discrimination à leur égard ?

Combien de temps cela durera-t-il ? Comment se matérialisera ce droit des âgés ? Sera-t-il un appendice du droit de la famille, le pendant du droit de la jeunesse, un domaine sui generis – c’est-à-dire non intégrable ou réductible à une catégorie existante –, ou une ligne de pensée transversale à toutes les branches du droit indiquant une attention spéciale aux situations vécues par les aînés s’agrégeant en matière ?

Pour l’heure, il existe un droit qui évite l’arbitraire et permet que toute personne âgée soit davantage un homme ou une femme debout dans la vie. Il appartient alors aux personnes concernées mais surtout à leur entourage qu’il soit respecté.

À cette fin, qu’ils soient victimes, témoins de discriminations, ou qu’ils aient des questions sur leurs droits, nous invitons les personnes âgées et leur entourage à contacter gratuitement le « Défenseur des droits » (le Défenseur des droits est une autorité constitutionnelle indépendante chargée de veiller au respect des libertés et des droits des citoyens par les administrations et organismes publics) :

Défenseurs des droits

République Française

Libre réponse 71120

75342 Paris Cedex (gratuit ne pas affranchir)

Tél. 09 69 39 00 00 (du lundi au vendredi de 08h30 à 19h30 (coût d’un appel local)

Des délégués sur le département des Hautes-Pyrénées peuvent vous recevoir (voir liste sur TROUVER UN DÉLÉGUÉ | Défenseur des Droits (defenseurdesdroits.fr ).

Sources :

  • Société Française de gériatrie et de gérontologie ;
  • pour les personnes agees.gouv. ;
  • Les défenseurs des droits (voir les coordonnées en conclusion) ;
  • Droits des personnes âgées, le retard en France – Étude d’Albert Evrard et de Florence Fresnel ;
  • Ooreka, article rédigé par des spécialistes de la question ;
  • Les droits fondamentaux de la personne âgée – Aline Vignon-Barrault – Journal du droit de la Santé et de l’Assurance-Maladie (jDSAM) 2022/1 (n°31).

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